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Par une décision du 21 février 2025 (n°493902) le Conseil d’État apporte un éclairage quant à la manière d’apprécier les règles de péremption du permis en cas de recours contentieux contre ce dernier.

 

Dans les faits de l’espèce, un permis de construire est notifié à la société pétitionnaire le 5 avril 2016. Un recours en annulation du permis est formé devant le Tribunal administratif le 13 septembre 2016 par des voisins.

Ce recours est rejeté par ordonnance du 26 octobre 2017, notifiée aux parties le 27 octobre 2017. Les voisins demandent alors au maire de constater la caducité du permis de construire le 12 mai 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande née le 19 juillet 2021. Par suite, les voisins saisissent le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de refus de constater la caducité du permis.

Finalement, le maire constate la caducité du permis par décision du 9 septembre 2021. La société pétitionnaire forme donc un recours en annulation de cette décision.

 

Quelques rappels sur la péremption du permis.

 

La durée de validité d’une autorisation d’urbanisme est de trois ans (article R.424-17 du Code de l’urbanisme).

Passé ce délai de trois ans, l’interruption des travaux durant plus d’une année (hors cas particuliers) entraîne la péremption de l’autorisation d’urbanisme.

L’autorisation peut toutefois être prolongée à deux reprises maximum pour une durée d’un an (article R.424-21 du Code de l’urbanisme).

 

Qu’en est-il de la durée de validité du permis en cas de recours contentieux ?

 

L’alinéa 1 de l’article R.424-19 du Code de l’urbanisme dispose :

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »

 

Le délai de validité du permis est donc suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

Le Conseil d’État précise dans son arrêt en date du 21 février 2025 de quelle manière ces dispositions doivent être interprétées.

 

Dans le cas d’espèce, les requérants soutenaient que le permis de construire était caduc dès lors que le point de reprise du délai de caducité d’un permis court à compter de la date de prononcé du jugement.

Le Conseil d’État n’a pas retenu cette interprétation du texte mais a, au contraire, adopté une solution pleine de bon sens.

En effet, la juridiction a estimé que le délai de caducité d’un permis recommence à courir à la date où la décision, en l’absence de recours, est devenue définitif, soit deux mois après le prononcé du jugement.

En l’espèce, le délai a donc commencé à courir à compter du 5 avril 2016 puis a été suspendu jusqu’au 28 décembre 2017 (et non au 26 octobre de la même année), pour expirer, compte tenu de la prorogation d’une année obtenue par le pétitionnaire et de l’importance des travaux d’ores et déjà entrepris, le 18 juillet 2021.

La décision du maire constatant la caducité du permis de construire a donc été annulée par le Tribunal.